TITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « INFORMATIQUE » › Chapitre I — Corps des ingénieurs en informatique de l’administration territoriale › Section 1 — Définition des tâches
Article 147
Les ingénieurs d’Etat en informatique de l’administration territoriale sont chargés de mettre en œuvre et/ou de participer à tout projet de conception, d’analyse et de développement des programmes informatiques. Ils assurent, en outre, l’administration et la maintenance des systèmes d’information ainsi que la mise en place des bases de données et leur système de gestion.