TITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « INFORMATIQUE » › Chapitre I — Corps des ingénieurs en informatique de l’administration territoriale › Section 1 — Définition des tâches
Article 146
Les assistants ingénieurs en informatique de l’administration territoriale sont chargés d’élaborer et de mettre au point les procédures techniques de traitement de l’information, d’analyser les besoins des utilisateurs et de concevoir une architecture de systèmes de traitement de l’information. En outre, ils mettent en œuvre et tiennent à jour les systèmes d’exploitation.