TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « DOCUMENTATION ET ARCHIVES » › Chapitre 3 — Corps des agents techniques en documentation et archives de l’administration territoriale › Section 1 — Définition des tâches
Article 136
Les agents techniques en documentation et archives de l’administration territoriale sont chargés du tri et de l'enregistrement des documents, du bulletinage des périodiques, des inventaires, de la communication des documents aux services utilisateurs ainsi que des travaux de reliure et de restauration.