TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « DOCUMENTATION ET ARCHIVES » › Chapitre 2 — Corps des assistants documentalistes - archivistes de l’administration territoriale › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 132
Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant documentaliste-archiviste de l’administration territoriale :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents techniques en documentation et archives de l’administration territoriale justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents techniques en documentation et archives de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011 Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.