TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « DOCUMENTATION ET ARCHIVES » › Chapitre I — Corps des documentalistes-archivistes de l’administration territoriale › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 128
Sont intégrés dans le grade de documentaliste-archiviste principal de l’administration territoriale :
— les documentalistes-archivistes principaux communaux titulaires et stagiaires, régis par le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991, susvisé, émargeant au budget de la commune ;
— sur leur demande, les documentalistes-archivistes principaux titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 19 janvier 2008 susvisé, émargeant au budget de la wilaya.
— les conseillers techniques auprès du wali, titulaires d'une licence d’enseignement supérieur en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent.