TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « DOCUMENTATION ET ARCHIVES » › Chapitre I — Corps des documentalistes-archivistes de l’administration territoriale › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 124
Sont recrutés ou promus en qualité de documentaliste-archiviste principal de l’administration territoriale:
1) par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’un magistère en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les documentalistes-archivistes de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les documentalistes-archivistes de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.