TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « TRADUCTION-INTERPRETARIAT » › Chapitre I — Corps des traducteurs-interprètes de l’administration territoriale › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 111
Sont intégrés dans le grade de traducteur-interprète de l’administration territoriale :
— sur leur demande, les traducteurs-interprètes, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya ;
— les conseillers techniques auprès du président de l’assemblée populaire communale, justifiant d'une licence d’enseignement supérieur en traduction et interprétariat ou d’un titre reconnu équivalent.