TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « TRADUCTION-INTERPRETARIAT » › Chapitre I — Corps des traducteurs-interprètes de l’administration territoriale › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 107
Les traducteurs-interprètes de l’administration territoriale sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur en traduction-interprétariat ou d’un titre reconnu équivalent.