TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « TRADUCTION-INTERPRETARIAT » › Chapitre I — Corps des traducteurs-interprètes de l’administration territoriale › Section 1 — Définition des tâches
Article 104
Les traducteurs-interprètes de l’administration territoriale sont chargés de traduire toute correspondance, texte ou ouvrage, et, de manière générale, tous documents qui leur sont confiés dans le cadre des activités de l’administration où ils exercent. Ils peuvent également être appelés à effectuer, en cas de nécessité, des tâches d’interprétariat courantes.