CHAPITRE III — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Section 2 — Du directeur général
Article 19
Le directeur général de l'institut assure la gestion de l'institut, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 5 A ce titre, il :
— met en œuvre les décisions du conseil d'administration et veille à la réalisation des objectifs assignés à l'institut ;
— veille au respect du règlement intérieur ;
— établit les états prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— engage et ordonne les dépenses ;
— élabore le règlement intérieur et le transmet au conseil d'administration, pour approbation ;
— élabore les projets de conventions collectives et d'organisation et les transmet au conseil d'administration, pour approbation ;
— élabore les projets de programmes et plans de formation ainsi que ceux relatifs à la valorisation de la recherche, lesquels sont transmis pour avis au conseil pédagogique et scientifique ;
— élabore le rapport annuel d'activités et les comptes sociaux ;
— représente l'institut dans tous les actes de la vie civile et au niveau des instances judiciaires ;
— passe tout marché et conclut des conventions et/ou accords nationaux et internationaux ;
— exerce le pouvoir de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel placé sous son autorité ;
— peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs attributions.