CHAPITRE III — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d'administration
Article 15
Les délibérations du conseil d'administration donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le directeur général de l'institut.
Les procès-verbaux, signés par les membres du conseil d'administration, sont notifiés dans les huit (8) jours au ministre chargé de l'énergie.
Les délibérations sont réputées approuvées quinze (15) jours après transmission du procès-verbal au ministre chargé de l'énergie, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.