Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation promotion et avancement › Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 9
En application des dispositions des articles 83, 84 et 85 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année.
Toutefois, pour certains corps dont la liste est fixée par arrêté ministériel, la période de stage est assortie d’une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée et le contenu seront fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
A l’issue de la période de stage prévue ci-dessus, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.