TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «TRANSPORTS URBAINS ET CIRCULATION ROUTIERE » › Chapitre 2 › Section 2 — Définition des tâches
Article 97
Les chefs de mission de la circulation routière sont, notamment, chargés :
— de contrôler les établissements d’enseignement de la conduite automobile, ainsi que du contrôle pédagogique des enseignants des auto-écoles ;
— d’effectuer des enquêtes et missions de contrôle et d’audit au niveau des organismes ayant un lien avec la circulation routière ;
— de participer à l'élaboration de la règlementation relative à la circulation routière et à la mise en œuvre de plans de prévention ;
— de participer à l'élaboration et au suivi du programme des écoles de formation de chauffeurs professionnels ; 23 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 21 septembre 2011
— de participer à l'élaboration de la réglementation particulière régissant l’exercice des professions de transporteurs de personnes, de marchandises et de matières dangereuses ;
— de développer et normaliser les moyens didactiques et pédagogiques appropriés pour la formation de la conduite automobile ;
— d’assurer la direction et la gestion des antennes du centre national des permis de conduire.