TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «TRANSPORTS TERRESTRES» › Chapitre 4 — Dispositions applicables aux postes supérieurs de la filière « transports terrestres » › Section 1 — Définition des tâches
Article 83
Le chef de mission des transports terrestres est, notamment, chargé :
— d’effectuer des enquétes et des missions de contrôle, et d’audit au niveau des organismes ayant un lien avec la branche des transports terrestres ;
— de réaliser tout diagnostic de l’état d’exécution de la politique nationale du secteur ;
— d’élaborer des normes et méthodes de travail et de fonctionnement ;
— de suivre les projets de réalisation ;
— de concevoir des programmes de développement du secteur des transports et de la réalisation de toute étude technique à caractère général ayant un lien avec les branches des transports terrestres.