TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «TRANSPORTS TERRESTRES» › Chapitre 3 — Corps des inspecteurs des transports terrestres › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 75
Sont recrutés ou promus en qualité d'inspecteur divisionnaire des transports terrestres :
1 - par voie de concours sur épreuves les candidats titulaires d’un magistère dans le domaine des transports terrestres ou d’un titre reconnu équivalent ;
2 - par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux des transports terrestres justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3 - au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux des transports terrestres, justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d‘aptitude.