TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «TRANSPORTS TERRESTRES» › Chapitre 3 — Corps des inspecteurs des transports terrestres
Article 68
Le corps des inspecteurs des transports terrestres comporte quatre (4) grades :
— le grade d’inspecteur des transports terrestres ;
— le grade d’inspecteur principal des transports terrestres ;
— le grade d’inspecteur divisionnaire des transports terrestres ;
— le grade d’inspecteur divisionnaire en chef des transports terrestres.