TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «TRANSPORTS TERRESTRES» › Chapitre 2 — Corps des techniciens des transports terrestres › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 64
Sont recrutés ou promus en qualité de technicien supérieur des transports terrestres :
1 - par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur des transports terrestres ou d’un titre reconnu équivalent ;
2 - par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les techniciens des transports terrestres, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3 - au choix, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les techniciens des transports terrestres, justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
— Les candidats retenus en application des cas 2- et 3- ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et de l’autorité chargée de la fonction publique.