TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «TRANSPORTS TERRESTRES» › Chapitre 2 — Corps des techniciens des transports terrestres › Section 1 — Définition des tâches
Article 61
Les techniciens des transports terrestres, sont, notamment, chargés de :
— l’analyse des données de base des travaux et études de recherche appliquée, ainsi qu’à la collecte et à la synthèse des informations relatives à leur domaine d’activités ;
— l’installation, la maintenance et l’entretien des équipements dont ils ont la charge.