TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «TRANSPORTS TERRESTRES» › Chapitre 1er — Corps des ingénieurs des transports terrestres › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 51
Sont recrutés ou promus en qualité d'ingénieur d'Etat des transports terrestres : 1 — par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat dans le domaine des transports terrestres, ou d'un titre reconnu équivalent ; 2 — par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’application des transports terrestres ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité.