TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « AVIATION CIVILE ET METEOROLOGIE » › Chapitre 1er — Corps des ingénieurs de l’aviation civile et de la météorologie › Section 1 — Définition des tâches
Article 19
Les fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs de l'aviation civile et de la météorologie ont pour mission d’assister et de conseiller l’autorité supérieure dans la conception, l’élaboration et la préparation des décisions.
Ils exercent, en outre, selon leur grade et spécialité, les attributions définies ci-dessous et accomplissent, de façon générale, toute tâche ou mission en rapport et dans la limite des attributions de l’administration chargée des transports .
Ils peuvent être chargés de la gestion et du suivi de dossiers ponctuels, généraux ou spécifiques en lien avec les missions qui leur sont confiées ou appelés à participer aux programmes de vulgarisation, de perfectionnement et de recyclage.