TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «TRANSPORTS URBAINS ET CIRCULATION ROUTIERE » › Chapitre 4 — Dispositions applicables aux postes supérieurs de la filière « marine marchande et ports » › Section 2 — Conditions de nomination
Article 133
Le chargé d'études de la marine marchande et des ports est nommé parmi : 1 — les ingénieurs d’application de la marine marchande et des ports justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité ; 2 — les ingénieurs d'Etat de la marine marchande et des ports et les administrateurs des affaires maritimes, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3 — les ingénieurs principaux de la marine marchande et des ports et les administrateurs principaux des affaires maritimes, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
4 - les ingénieurs en chef de la marine marchande et des ports et les administrateurs en chef des affaires maritimes.