TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «TRANSPORTS URBAINS ET CIRCULATION ROUTIERE » › Chapitre 2 — Corps des administrateurs des affaires maritimes › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 121
Sont promus en qualité d'administrateur en chef des affaires maritimes :
1 - par voie d’examen professionnel, les administrateurs principaux des affaires maritimes, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2 - au choix, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les administrateurs principaux des affaires maritimes, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.