TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «TRANSPORTS URBAINS ET CIRCULATION ROUTIERE » › Chapitre 2 — Corps des administrateurs des affaires maritimes › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 119
Sont recrutés ou promus en qualité d'administrateur principal des affaires maritimes :
1 - par voie de concours sur épreuves les condidats justifiant du diplôme de magister dans le domaine des affaires maritimes et des ports ou d’un titre reconnu équivalent ;
2 - par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les administrateurs des affaires maritimes, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3 - au choix, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les administrateurs des affaires maritimes ayant dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.