TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «TRANSPORTS URBAINS ET CIRCULATION ROUTIERE » › Chapitre 1er — Corps des ingénieurs de la marine marchande et des ports › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 109
Sont promus en qualité d'ingénieur en chef de la marine marchande et des ports :
1 - par voie d’examen professionnel, les ingénieurs principaux de la marine marchande et des ports, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2 - au choix, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux de la marine marchande et des ports, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.