TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «TRANSPORTS URBAINS ET CIRCULATION ROUTIERE » › Chapitre 1er — Corps des ingénieurs de la marine marchande et des ports › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 108
Sont promus sur titre en qualité d’ingénieur principal de la marine marchande et des ports les ingénieurs d’Etat de la marine marchande et des ports titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magistère de la marine marchande et des ports ou un titre reconnu équivalent.