TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «TRANSPORTS URBAINS ET CIRCULATION ROUTIERE » › Chapitre 1er — Corps des ingénieurs de la marine marchande et des ports › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 106
Sont promus sur titre en qualité d'ingénieur d’Etat de la marine marchande et des ports les ingénieurs d'application de la marine marchande et des ports titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d'ingénieur d'Etat de la marine marchande et des ports ou un titre reconnu équivalent.