TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «TRANSPORTS URBAINS ET CIRCULATION ROUTIERE » › Chapitre 1er — Corps des ingénieurs de la marine marchande et des ports › Section 1 — Définition des tâches
Article 104
Outre les tâches dévolues aux ingénieurs principaux, les ingénieurs en chef de la marine marchande et des ports sont, notamment, chargés de la conduite de toute étude à caractère général et de la conception des programmes de développement du secteur de la marine marchande et des ports.