TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «TRANSPORTS URBAINS ET CIRCULATION ROUTIERE » › Chapitre 1er — Corps des ingénieurs de la marine marchande et des ports › Section 1 — Définition des tâches
Article 103
Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d'Etat, les ingénieurs principaux de la marine marchande et des ports sont, notamment, chargés d'effectuer des études de système dans les domaines relevant de leurs compétences du secteur de la marine marchande et des ports, de coordonner les divers projets et de mener toute étude en rapport avec leur mission.