TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «TRANSPORTS URBAINS ET CIRCULATION ROUTIERE » › Chapitre 1er — Corps des ingénieurs de la marine marchande et des ports
Article 100
Le corps des ingénieurs de la marine marchande et des ports comporte quatre (4) grades :
— le grade d'ingénieur d'application de la marine marchande et des ports, mis en voie d'extinction ;
— le grade d’ingénieur d’Etat de la marine marchande et des ports ;
— le grade d’ingénieur principal de la marine marchande et des ports ;
— le grade d’ingénieur en chef de la marine marchande et des ports.