Article 5
Le commissaire aux comptes postulant reçoit de l’entité une autorisation écrite à l’effet de lui permettre de procéder à une évaluation de la mission de commissariat aux comptes par une prise de connaissance :
— de l’organisation de l’entité et de ses démembrements ;
— des rapports des commissaires aux comptes des exercices précédents ;
— d’autres informations éventuelles nécessaires à l’évaluation de la mission.
La prise de connaissance des éléments susmentionnés est effectuée sur place, sans déplacement de documents et sans copies, dans un délai fixé par le cahier des charges.