Article 15
Conformément aux dispositions de l’article 715 bis 4 du code de commerce, dans le cas où les consultations sont infructueuses ou dans le cas où l’assemblée générale n’a pu désigner un commissaire aux comptes pour quelque motif que ce soit, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal du siège de l’organisme ou de la société sur requête du premier responsable de l’entité.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables dans les cas de nomination du commissaire aux comptes par voie de justice conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.