CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil pédagogique
Article 21
Le conseil pédagogique se réunit deux (2) fois durant l'année pédagogique en session ordinaire, il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du président du conseil ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Des convocations individuelles précisant l'ordre du jour sont adressées par le président aux membres du conseil au moins dix (10) jours avant la date de la réunion.