CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 12
Les délibérations du conseil d’administration font l'objet de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.
Elles sont adressées au ministre chargé de la santé pour approbation dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion et sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.