CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 11
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié de ses membres.
A défaut du quorum, une nouvelle réunion est convoquée dans les dix (10) jours qui suivent la date de la première réunion et le conseil peut délibérer alors quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.