TITRE II — DE LA PERCEPTION ET DE LA REPARTITION DE LA REDEVANCE › Chapitre 2 — De la perception de la redevance
Article 12
La déclaration et le paiement de la redevance pour reprographie doivent être effectués :
— pour les appareils fabriqués localement : dans le mois qui suit leur commercialisation ;
— pour les appareils importés : avant l'enregistrement de la déclaration en douane.
L'office national des droits d'auteur et des droits voisins délivre aux assujettis qui ont accompli les formalités de déclaration et de paiement :
— un récépissé de dépôt de déclaration ;
— un reçu des sommes versées, selon le modèle joint en annexe 2 du présent décret.