TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre II — Dispositions applicables aux postes supérieurs de la filière greffe › Section 2 — Conditions de nomination
Article 56
Les chefs du greffe sont nommés par décision du président de la Cour des comptes parmi :
— les greffiers divisionnaires justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire.
— les greffiers justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.