TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE GREFFE › Chapitre 3 — Dispositions transitoires
Article 50
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de greffier divisionnaire, sur leur demande et après accord de l'administration, les fonctionnaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 08-04 du 19 janvier 2008, susvisé, appartenant au grade d'administrateur principal et en activité au sein du greffe de la Cour des comptes ou du greffe d'une chambre à compétence nationale ou territoriale depuis au moins cinq
(5) années, à la date de publication du présent statut particulier au Journal officiel.