TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE GREFFE › Chapitre 2 — Corps des greffiers › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 45
Sont recrutés ou promus en qualité de greffier divisionnaire :
1- par voie de concours sur épreuves, les titulaires d'un magistère ou d'un titre reconnu équivalent dans la spécialité prévue à l'article 13 ci-dessus.
2- par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les greffiers justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les greffiers justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.