TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE GREFFE › Chapitre 1er — Corps des secrétaires greffiers › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 40
Sont recrutés ou promus en qualité de secrétaire greffier principal :
1- par voie de concours sur épreuves, les titulaires du diplôme d'études universitaires appliquées ou d'un titre reconnu équivalent dans la spécialité prévue à l'article 13 ci-dessus.
2- par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les secrétaires greffiers justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
3- au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les secrétaires greffiers justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et du président de la Cour des comptes.