TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE VERIFICATION FINANCIERE › Chapitre 1er — Corps des vérificateurs financiers › Section 1 — Définition des tâches
Article 29
Les vérificateurs financiers principaux participent, sous la direction d'un magistrat rapporteur ou d'un magistrat assistant ou d'un chef de brigade de vérification, aux travaux de contrôle et d'enquête sur pièces ou sur place. A ce titre, ils sont, notamment, chargés :
— de procéder à l'examen critique des comptes et pièces justificatives et de formuler les observations sur les erreurs relevées dans les écritures comptables, l'absence ou l'insuffisance des pièces justificatives détaillées et le non-respect des normes prescrites en matière d'établissement des comptes ;
— de rédiger le compte rendu de leurs travaux destiné au magistrat rapporteur ou magistrat assistant ;
— d'organiser et d'animer les opérations de contrôle confiées aux vérificateurs financiers placés sous leur responsabilité et de vérifier la validité des conclusions partielles formulées par ces derniers.