TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE VERIFICATION FINANCIERE › Chapitre 1er — Corps des vérificateurs financiers › Section 1 — Définition des tâches
Article 28
Les vérificateurs financiers participent, sous la direction d'un magistrat rapporteur ou d'un magistrat assistant ou d'un chef de brigade de vérification ou d'un vérificateur financier principal, aux travaux de vérification et d'enquête sur pièces ou sur place. A ce titre, ils sont, notamment, chargés :
— d'assurer un contrôle formel comprenant les travaux de pointage des justificatifs de recollement et de rapprochement des livres et journaux comptables ou états financiers.
— de vérifier l'exactitude arithmétique des comptes et des pièces justificatives.
— de consigner, dans des documents de travail, leurs constatations, observations et conclusions partielles.