TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 7 — Dispositions générales d'intégration
Article 26
A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade supérieur ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 01-420 du 20 décembre 2001 et le décret exécutif n° 08-04 du 19 janvier 2008, susvisés, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.