Article 3
Les dispositions de l'article 44 du décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 44. — L'autorisation d'exploitation de l'activité de transport public routier de marchandises est délivrée pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu lors de son obtention.
L'autorisation est valable sur l'ensemble du territoire national. ......................... (Le reste sans changement).................».