CHAPITRE 3 — ORGANISATION, FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 18
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité simple des membres, au moins, est présente.
En cas d'absence de quorum, le conseil d’administration se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.