CHAPITRE 2 — MISSIONS
Article 12
Pour accomplir ses missions, l’agence nationale est habilitée à :
— conclure tout contrat ou convention liés à son objet ;
— effectuer toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières liées à son objet et de nature à favoriser son développement ;
— acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé technique se rapportant à son objet ;
— contracter tout emprunt ;
— prendre des participations dans tout groupement ou société ;
— développer des relations professionnelles et de partenariat avec des organismes similaires nationaux ou étrangers ;
— organiser et/ou participer aux conférences, réunions scientifiques et colloques nationaux et internationaux ainsi qu’aux réseaux d’échanges d’informations et d’expériences se rapportant à son domaine d’activité.