TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL › Chapitre 1er — Le corps des inspecteurs du travail › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 42
Les candidats recrutés en application des dispositions des articles 35, 36 (alinéa1er), 38 (alinéa 1er) et 40 (alinéa 1er) ci-dessus, sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l'occupation de l'emploi dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l'autorité chargée de la fonction publique.