TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL › Chapitre 1er — Le corps des inspecteurs du travail › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 40
Sont recrutés ou promus en qualité d'inspecteur divisionnaire du travail : 1 — par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de magistère de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités prévues à l'article 15 ci-dessus, 2 — par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir les inspecteurs centraux du travail justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, 3 — au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir les inspecteurs centraux du travail justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.