TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL › Chapitre 1er — Le corps des inspecteurs du travail › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 37
Sont promus sur titre en qualité d'inspecteur principal du travail les inspecteurs du travail titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, une licence de l'enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités prévues à l'article 15 ci-dessus.