TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 4 — Positions statutaires et mobilité
Article 21
En application des dispositions de l'article 127 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d'être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre, sont fixées, pour chaque corps, comme suit :
— détachement : 5 %,
— mise en disponibilité : 5 %,
— hors cadre : 2 %.