TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement › Section 1 — Recrutement et promotion
Article 16
Les inspecteurs du travail sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par les dispositions du présent décret.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition du ministre chargé du travail, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l'autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d'examen professionnel et d'inscription sur liste d'aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir. 3 août 2011